C-19, r. 5 - Règlement décrétant des seuils, plafonds et délais applicables lors de l’octroi de certains contrats municipaux

Texte complet
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est, s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services, le seuil minimal à compter duquel l’organisme municipal doit ouvrir de tels contrats aux entrepreneurs ou fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans un territoire d’application de l’Accord entre le Canada et l’Union européenne en vertu de cet accord.
A.M. 2019-05-31, a. 3; A.M. 2020-07-14, a. 3; A.M. 2022-08-22, a. 3; A.M. 2023-12-04, a. 4.
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 800 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
A.M. 2019-05-31, a. 3; A.M. 2020-07-14, a. 3; A.M. 2022-08-22, a. 3.
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 366 200 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
A.M. 2019-05-31, a. 3; A.M. 2020-07-14, a. 3.
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 365 700 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
A.M. 2019-05-31, a. 3.
En vig.: 2019-07-04
3. Le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 2.1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), du septième alinéa de l’article 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), du septième alinéa de l’article 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et du septième alinéa de l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 365 700 $ s’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
A.M. 2019-05-31, a. 3.